Conditions particulières
Ce Site n'est pas un document contractuel et il ne se substitue pas au document
approprié prévu par l'article 95 des conditions générales, lequel doit être remis
par le vendeur à l'inscription. En raison des aléas toujours possibles dans les
voyages, en particulier à l'étranger, les participants sont avertis que ce qui leur
est décrit constitue la règle mais qu'ils peuvent constater et subir des exceptions
dont nous les prions, par avance, de nous excuser. Les descriptifs des hôtels sont
établis avec soin. Cependant, nous ne saurions être tenus responsables de certaines
modifications intervenues depuis la publication de ce Site ou de certaines facilités
non achevées ou temporairement interrompues (par exemple pour travaux de rénovation).
Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les manifestations dans les
pays visités sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les visites ou
excursions dont l'organisateur ne peut être tenu responsable. Les prix, horaires
et itinéraires mentionnés dans ce programme ne sont pas contractuels et peuvent
être modifiés. La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation
à l'aéroport de départ, jusqu'au jour de retour. Les usages en matière d'hôtellerie
internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres doivent être
libérées à partir de 12h ou ne peuvent être occupées qu'à partir de 14h. Le nombre
de nuits détermine un nombre équivalent de repas prévu selon le type de la pension.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuits
et les programmes ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées
entières. De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes,
la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive
ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les prix de l'aérien
sont calculés en classe économique, sauf mention contraire.
GARANTIE DES DÉPARTS
lorsque la mention "départ garanti" est utilisée, notre société entend renoncer
à la faculté de subordonner la réalisation du circuit à un nombre minimal de participants,
sauf indication contraire dans le descriptif du voyage.
IMPORTANT :
Les prix indiqués sur ce site et dans nos brochures sont établis en fonction, notamment
des données économiques suivantes: coût du transport. Redevances et taxes afférentes
aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de
débarquement dans les ports et aéroports. Cours des devises entrant dans la composition
du prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date d'établissement
de la présente brochure, date qui figure en introduction aux "conditions particulières".
Notre société se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à
la hausse qu'à la baisse, dans les limites légales prévues à l'article 19 de la
Loi, et selon les modalités suivantes: - Variation du cours des devises: si la fluctuation
du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3%,
cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu'à la baisse).
Bien évidemment cette fluctuation des devises ne s'apprécie que sur les prestations
qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter, selon les voyages
30 à 70% du prix total. - Variation du coût de transport, des taxes, des redevances:
toute variation des données économiques ci-dessus (coût du transport, taxes...)
sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse
qu'à la baisse). Au cours des 30 jours qui précédent la date de départ prévue, le
prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration. Dans l'hypothèse d'une
majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avertis par lettre
recommandée avec accusé de réception. Nos prix ne comprennent pas (sauf mention)
les frais de délivrance des passeports, des certificats de vaccination, des visas,
les frais de repas en transit lors de la correspondance entre deux vols, les taxes
d'aéroport, les frais de portage, les boissons et pourboires, les dépenses exceptionnelles
résultant d'évènements fortuits (grèves, conditions atmosphériques etc.…), l'assurance
annulation et bagages. Nos prix varient selon la période de réalisation du voyage
et parfois selon le nombre de participants. Les prix, horaires, itinéraires mentionnés
dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes
de notre volonté ou par suite d'évènements dû à un cas de force majeure. Hormis
les erreurs typographiques toujours possibles, ils peuvent être soumis à légères
modifications, généralement à la baisse, en fonction de nouvelles promotions proposées
par NOUVEAU DEPART ou ses prestataires. Les prix sont calculés pour une personne
occupant une chambre standard double, triple ou quadruple et sur la base d'un nombre
identique de participants pour les transports terrestres.
FRAIS D ANNULATION ou de modification
(date de départ ou hôtel), hors billets d'avion non modifiable non remboursable:
-60 € par personne à plus de 30 jours avant le départ, -50% du montant du voyage
: de 30 à 8 jours avant le départ, - 100% du montant du voyage : de 7 à 1 jours
avant le départ, Pour les voyages avec vol spécial : - 90% de 7 à 2 jours avant
le départ, - 100% 1 jour avant le départ.
RÉDUCTIONS ENFANTS :
Elles sont accordées aux enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes
et varient selon la destination et la formule de voyage.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
L'assurance assistance rapatriement, les assurances optionnelles annulation et bagages,
les boissons, sauf mentionné, et toutes les dépenses personnelles, les frais de
visa, les frais de télex et de Chronopost en cas d'inscription de dernière minute.
CESSION DU CONTRAT :
Dans le cadre de l'application de l'article 99 et conformément à l'article 18 de
la loi du 13 Juillet 1992, la cession du contrat est possible. A titre indicatif,
les opérations consécutives à une cession de contrat pourront entraîner des frais
de l'ordre de 60 €/1.000 €), selon le nombre de personnes en cause et de la proximité
du départ.
TRANSPORT :
En ce qui concerne tous les moyens de transport dont NOUVEAU DEPART n'est pas propriétaire,
nous n'agissons qu'en qualité de simple intermédiaire entre le client et ce transporteur,
même si, pour des raisons pratiques, l'identité de ce dernier n'est pas obligatoirement
mentionnée explicitement parmi les renseignements concernant les produits proposés.
ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR :
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée
par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant à la sécurité des
voyageurs. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation
du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ
et au-delà.
TRANSPORT AÉRIEN :
a) Responsabilité des transporteurs : la responsabilité des compagnies aériennes
participant aux voyages présentés dans cette brochure ainsi que celle des représentants,
agents ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations
de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement
comme précisé dans leurs conditions générales, dont un extrait figure sur les titres
de transport qui vous sont remis. Les conséquences des accidents/incidents pouvant
survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions
de la Convention de Varsovie ou les réglementations locales régissant les transports
nationaux du pays concerné. b) Conditions spéciales sur nos vols : Les billets d'avion
non utilisés, à l'aller ou au retour, ne sont pas remboursables. Il en est de même
en cas de vol ou de perte de billet si le client est obligé d'acheter à ses frais
un billet de remplacement. Le transporteur se réserve, en outre, le droit en cas
de fait indépendant de sa volonté ou contrainte technique d'acheminer la clientèle
par tout mode de transport de son choix, avec une diligence raisonnable, sans qu'aucun
dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers concernés. A certaines
périodes, l'intensité de l'ensemble du trafic aérien peut provoquer certains retards
ne pouvant entraîner aucune indemnisation. Important : l'identité du transporteur,
aérien indiqué, peut être modifiée. Les horaires de tous les vols, ainsi que les
types d'appareils, sont communiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des
modifications. Ils ne sont jamais un élément contractuel du billet de transport
et ne peuvent engager ni la responsabilité des compagnies aériennes, ni la nôtre.
Dans la majorité des cas, nos horaires de retour vous seront confirmés sur place
par nos représentants. De même, le nom de l'aéroport, lorsque la ville desservie
contractuellement en comporte plusieurs, est également cité à titre indicatif et
peut être soumis à des modifications éventuelles, sans que celles-ci puissent donner
lieu à un dédommagement. Un changement d'aéroport peut se produire à Paris (entre
Orly et Roissy). Nous ne pourrons être tenus pour responsables des frais occasionnés
par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes de notre
volonté. Défaut d'enregistrement : NOUVEAU DEPART ne peut être tenu pour responsable
du défaut d'enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien à forfait
occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non
organisé par NOUVEAU DEPART, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure,
d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. NOUVEAU DEPART ne peut être tenu pour responsable
du défaut d'enregistrement : - lorsque le participant présente des documents d'identification
et/ou sanitaires périmés (carte d'identité, passeport, visa, certificat de vaccination...),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d'identification et /ou sanitaires
nécessaires à la réalisation de son voyage. En cas de défaut d'enregistrement du
client au lieu de départ du voyage aérien à forfait il sera retenu 100% du montant
du voyage. Formalités : préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe
le client des diverses formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à
l'exécution du voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations, etc.). Leur
accomplissement et les frais en résultant incombent au seul client. Ces formalités
administratives et sanitaires indiquées pour chaque pays s'adressent uniquement
aux personnes de nationalité française ; elles sont données à titre indicatif dans
le présent catalogue. Attention : entre la parution des catalogues, la publication
sur le site et la date de votre départ, certaines modifications sont susceptibles
d'intervenir. Des formalités spécifiques sont applicables pour les enfants mineurs
: se renseigner auprès des autorités administratives. NOUVEAU DEPART ne peut en
aucun cas être tenu pour responsable des amendes et droits résultant de l'inobservation
des règlements douaniers ou sanitaires des pays visités.
APRES VENTE :
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit
être signalée à NOUVEAU DEPART par lettre recommandée avec avis de réception, dans
le mois suivant le retour du client du voyage. Le non-respect de ce délai pourra
être susceptible d'affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.
Par ailleurs, la réglementation hôtelière internationale prévoit, dans bon nombre
de pays, que les réclamations doivent être consignées par écrit sur place dans les
livres de réclamations prévus à cet effet. Sans inscription, il nous sera impossible
d'obtenir un dédommagement des hôteliers.
ASSISTANCE :
Le passager et toutes les personnes voyageant avec lui doivent obligatoirement posséder
une assurance assistance rapatriement. Cette assurance est systématiquement incluse
dans les contrats de carte de crédit Visa, Américan Express, Diner's et dans de
nombreux contrats d'assurances personnels. Si un participant au voyage ne disposait
pas d'une assurance assistance rapatriement, il sera tenu d'en souscrire une, soit
auprès de NOUVEAU DEPART, soit auprès d'une autre compagnie. Conditions générales
Conformément au décret 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article
31 de la Loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercices des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et en particulier
à l'article 104 dudit décret, il est rappelé ci-après les dispositions des articles
95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a) et (b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation
séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1. la destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2. le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant au règlement ou aux usages du pays d'accueil;
3. les repas fournis; 4. la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières et leurs délais ; 6. les visites, excursions et autres
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix; 7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins
de 21 jours avant le départ; 8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du
solde; 9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret; 10. Les conditions d'annulation
de nature contractuelle; 11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après; 12. les précisions sur les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux
de tourisme ; 13. L’information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout
état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signés par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes : 1. le nom et l'adresse du vendeur, de
son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ; 3. les moyens, les caractéristiques et
les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour ; 4. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ; 5. le nombre de repas fournis ; 6. l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7. les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8. le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ; 9. l'indication, s'il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage,
de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10. Le calendrier
et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ; 11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur
et acceptées par le vendeur ; 12. les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisme du
voyage et au prestataire de services concernés ; 13. la date limité d'information
de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions de § 7 de l'article 96 ci-dessus ; 14. Les conditions
d'annulation de nature contractuelle ; 15. Les conditions d'annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16. les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17. Les indications
sur le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, dont
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus ; 18. l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au
moins 10 jours avant la date prévue du départ, les informations suivantes : a) les
nom, adresse et numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger : numéro de téléphone et adresse permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat
n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations des prix, dont le montant des frais de transport et taxes y afférents,
la ou les devises ayant une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec A.R : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou
le voyage de substitution proposé par le vendeur ; Un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et,
si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations
à le place des celles prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit s'il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour
des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.