Nouveau Départ

Algérie Tours

Votre spécialiste du voyage en Algérie

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84000 Avignon
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Conditions particulières

 

Ce Site n'est pas un document contractuel et il ne se substitue pas au document approprié prévu par l'article 95 des conditions générales, lequel doit être remis par le vendeur à l'inscription. En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier à l'étranger, les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle mais qu'ils peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions, par avance, de nous excuser. Les descriptifs des hôtels sont établis avec soin. Cependant, nous ne saurions être tenus responsables de certaines modifications intervenues depuis la publication de ce Site ou de certaines facilités non achevées ou temporairement interrompues (par exemple pour travaux de rénovation). Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les manifestations dans les pays visités sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les visites ou excursions dont l'organisateur ne peut être tenu responsable. Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans ce programme ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés. La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l'aéroport de départ, jusqu'au jour de retour. Les usages en matière d'hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres doivent être libérées à partir de 12h ou ne peuvent être occupées qu'à partir de 14h. Le nombre de nuits détermine un nombre équivalent de repas prévu selon le type de la pension. Les prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuits et les programmes ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les prix de l'aérien sont calculés en classe économique, sauf mention contraire.

GARANTIE DES DÉPARTS

lorsque la mention "départ garanti" est utilisée, notre société entend renoncer à la faculté de subordonner la réalisation du circuit à un nombre minimal de participants, sauf indication contraire dans le descriptif du voyage.

IMPORTANT :

Les prix indiqués sur ce site et dans nos brochures sont établis en fonction, notamment des données économiques suivantes: coût du transport. Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports. Cours des devises entrant dans la composition du prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date d'établissement de la présente brochure, date qui figure en introduction aux "conditions particulières". Notre société se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu'à la baisse, dans les limites légales prévues à l'article 19 de la Loi, et selon les modalités suivantes: - Variation du cours des devises: si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3%, cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu'à la baisse). Bien évidemment cette fluctuation des devises ne s'apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter, selon les voyages 30 à 70% du prix total. - Variation du coût de transport, des taxes, des redevances: toute variation des données économiques ci-dessus (coût du transport, taxes...) sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu'à la baisse). Au cours des 30 jours qui précédent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration. Dans l'hypothèse d'une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception. Nos prix ne comprennent pas (sauf mention) les frais de délivrance des passeports, des certificats de vaccination, des visas, les frais de repas en transit lors de la correspondance entre deux vols, les taxes d'aéroport, les frais de portage, les boissons et pourboires, les dépenses exceptionnelles résultant d'évènements fortuits (grèves, conditions atmosphériques etc.…), l'assurance annulation et bagages. Nos prix varient selon la période de réalisation du voyage et parfois selon le nombre de participants. Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d'évènements dû à un cas de force majeure. Hormis les erreurs typographiques toujours possibles, ils peuvent être soumis à légères modifications, généralement à la baisse, en fonction de nouvelles promotions proposées par NOUVEAU DEPART ou ses prestataires. Les prix sont calculés pour une personne occupant une chambre standard double, triple ou quadruple et sur la base d'un nombre identique de participants pour les transports terrestres.

FRAIS D ANNULATION ou de modification

(date de départ ou hôtel), hors billets d'avion non modifiable non remboursable: -60 € par personne à plus de 30 jours avant le départ, -50% du montant du voyage : de 30 à 8 jours avant le départ, - 100% du montant du voyage : de 7 à 1 jours avant le départ, Pour les voyages avec vol spécial : - 90% de 7 à 2 jours avant le départ, - 100% 1 jour avant le départ.

RÉDUCTIONS ENFANTS :

Elles sont accordées aux enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes et varient selon la destination et la formule de voyage.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

L'assurance assistance rapatriement, les assurances optionnelles annulation et bagages, les boissons, sauf mentionné, et toutes les dépenses personnelles, les frais de visa, les frais de télex et de Chronopost en cas d'inscription de dernière minute.

CESSION DU CONTRAT :

Dans le cadre de l'application de l'article 99 et conformément à l'article 18 de la loi du 13 Juillet 1992, la cession du contrat est possible. A titre indicatif, les opérations consécutives à une cession de contrat pourront entraîner des frais de l'ordre de 60 €/1.000 €), selon le nombre de personnes en cause et de la proximité du départ.

TRANSPORT :

En ce qui concerne tous les moyens de transport dont NOUVEAU DEPART n'est pas propriétaire, nous n'agissons qu'en qualité de simple intermédiaire entre le client et ce transporteur, même si, pour des raisons pratiques, l'identité de ce dernier n'est pas obligatoirement mentionnée explicitement parmi les renseignements concernant les produits proposés.

ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR :

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au-delà.

TRANSPORT AÉRIEN :

a) Responsabilité des transporteurs : la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions générales, dont un extrait figure sur les titres de transport qui vous sont remis. Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Varsovie ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. b) Conditions spéciales sur nos vols : Les billets d'avion non utilisés, à l'aller ou au retour, ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de perte de billet si le client est obligé d'acheter à ses frais un billet de remplacement. Le transporteur se réserve, en outre, le droit en cas de fait indépendant de sa volonté ou contrainte technique d'acheminer la clientèle par tout mode de transport de son choix, avec une diligence raisonnable, sans qu'aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers concernés. A certaines périodes, l'intensité de l'ensemble du trafic aérien peut provoquer certains retards ne pouvant entraîner aucune indemnisation. Important : l'identité du transporteur, aérien indiqué, peut être modifiée. Les horaires de tous les vols, ainsi que les types d'appareils, sont communiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications. Ils ne sont jamais un élément contractuel du billet de transport et ne peuvent engager ni la responsabilité des compagnies aériennes, ni la nôtre. Dans la majorité des cas, nos horaires de retour vous seront confirmés sur place par nos représentants. De même, le nom de l'aéroport, lorsque la ville desservie contractuellement en comporte plusieurs, est également cité à titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles, sans que celles-ci puissent donner lieu à un dédommagement. Un changement d'aéroport peut se produire à Paris (entre Orly et Roissy). Nous ne pourrons être tenus pour responsables des frais occasionnés par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes de notre volonté. Défaut d'enregistrement : NOUVEAU DEPART ne peut être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien à forfait occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par NOUVEAU DEPART, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. NOUVEAU DEPART ne peut être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement : - lorsque le participant présente des documents d'identification et/ou sanitaires périmés (carte d'identité, passeport, visa, certificat de vaccination...), - lorsque le participant ne présente pas les documents d'identification et /ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage. En cas de défaut d'enregistrement du client au lieu de départ du voyage aérien à forfait il sera retenu 100% du montant du voyage. Formalités : préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe le client des diverses formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations, etc.). Leur accomplissement et les frais en résultant incombent au seul client. Ces formalités administratives et sanitaires indiquées pour chaque pays s'adressent uniquement aux personnes de nationalité française ; elles sont données à titre indicatif dans le présent catalogue. Attention : entre la parution des catalogues, la publication sur le site et la date de votre départ, certaines modifications sont susceptibles d'intervenir. Des formalités spécifiques sont applicables pour les enfants mineurs : se renseigner auprès des autorités administratives. NOUVEAU DEPART ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des amendes et droits résultant de l'inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des pays visités.

APRES VENTE :

Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée à NOUVEAU DEPART par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois suivant le retour du client du voyage. Le non-respect de ce délai pourra être susceptible d'affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation. Par ailleurs, la réglementation hôtelière internationale prévoit, dans bon nombre de pays, que les réclamations doivent être consignées par écrit sur place dans les livres de réclamations prévus à cet effet. Sans inscription, il nous sera impossible d'obtenir un dédommagement des hôteliers.

ASSISTANCE :

Le passager et toutes les personnes voyageant avec lui doivent obligatoirement posséder une assurance assistance rapatriement. Cette assurance est systématiquement incluse dans les contrats de carte de crédit Visa, Américan Express, Diner's et dans de nombreux contrats d'assurances personnels. Si un participant au voyage ne disposait pas d'une assurance assistance rapatriement, il sera tenu d'en souscrire une, soit auprès de NOUVEAU DEPART, soit auprès d'une autre compagnie. Conditions générales Conformément au décret 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l'article 31 de la Loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercices des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et en particulier à l'article 104 dudit décret, il est rappelé ci-après les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994.

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a) et (b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant au règlement ou aux usages du pays d'accueil; 3. les repas fournis; 4. la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières et leurs délais ; 6. les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ; 8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde; 9. les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret; 10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après; 12. les précisions sur les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13. L’information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signés par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1. le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4. le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5. le nombre de repas fournis ; 6. l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8. le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ; 9. l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12. les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisme du voyage et au prestataire de services concernés ; 13. la date limité d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de § 7 de l'article 96 ci-dessus ; 14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16. les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17. Les indications sur le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, dont les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18. l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue du départ, les informations suivantes : a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger : numéro de téléphone et adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, dont le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises ayant une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec A.R : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; Un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations à le place des celles prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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Mis à jour le mardi 30 octobre 2007 à 13:54